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Droner en Suisse : oui mais attention

Votre voisin s'est offert un drone récemment? Peut-il voler au-dessus de votre maison? Filmer des personnes dans la rue? Voici quelques règles à respecter

Albrecht Lotz
Publié le 2 juin 2021
Dextra protection juridique vol drone village suisse illustration

Avancée technologique oblige, le marché offre aujourd’hui toujours plus d’appareils susceptibles d’être guidés à distance et impose ainsi tout une série de précautions. Le drone en est le parfait exemple.

L’usage de ces appareils est régi par l’Ordonnance du DETEC sur les aéronefs de catégories spéciales, en tant que « modèles réduits d’aéronefs » pour autant qu’ils n’excèdent pas un poids de 30 kg. Au-delà, une autorisation est nécessaire. Pour les modèles d’un poids supérieur ou égal à 0.5 kg, une assurance responsabilité civile couvrant 1 million de francs de dommage au moins doit être conclue. De plus, il est interdit d’utiliser sans autorisation les appareils de cette catégorie à moins de 5 km des pistes d’un aérodrome civil ou militaire, ou encore d’approcher à moins de 100 m un rassemblement de personnes. L’accès à certaines zones peut être restreint non seulement par le droit fédéral mais également par les autorités cantonales et communales, raison pour laquelle nous vous recommandons de toujours vous renseigner auprès de ces autorités avant toute utilisation.

Naturellement, l’utilisation de drones supposent souvent la prise de photos ou l’enregistrement de vidéo en survol. Dans ce cas, le respect de la personnalité et de la protection des données des personnes susceptibles d’être photographiées ou filmées sont de mise. Sur le plan civil, c’est tout simplement le droit à l’image (régi par les art. 28 ss CC) qui est en cause. Pour rappel, en Suisse, on ne peut filmer ou photographier quelqu’un qu’avec son consentement, à moins d’être au bénéfice d’un intérêt public ou privé prépondérant qui le justifie (par exemple le besoin d’information du public notamment) ou qu’une base légale le permette.

Capturer l’image d’un individu, même sans son consentement préalable, ne constituera donc pas systématiquement une atteinte. Ce ne sera par exemple pas le cas lorsque, sur la voie publique, cette personne n’est pas particulièrement mise en valeur ou individualisée et ne tient en définitive qu’un rôle accessoire sur le cliché pris (une foule par exemple). En revanche, constitue par exemple une atteinte le fait de prendre des clichés d’une propriété privée, lorsque c’est uniquement possible par l’emploi d’un drone.